« Le projet de fusion n’a pas été décidé par le gouvernement, mais par les deux banques. »
Là n’est pas le sujet. La question n’est pas de savoir si l’Etat est l’initiateur du projet, mais si l’arrivée annoncée de François Pérol à la tête de ce nouvel établissement est bien légale, compte tenu de son implication dans le projet et de son statut d’agent de la fonction publique.
« La politique de nomination du gouvernement est toujours fondée sur les mêmes critères : la compétence, la compétence, et encore la compétence. »
Les compétences de M. Pérol ne sont pas en cause. L’exigence de compétence est évidemment nécessaire, mais en aucun cas suffisante. Par exemple, un fonctionnaire parfaitement compétent au plan technique qui conclurait au nom de l’Etat de juteux contrats avec une entreprise privée pour intégrer cette entreprise le lendemain serait bien entendu dans l’illégalité.
Surtout: pourquoi parler de « politique de nomination du gouvernement », alors qu’évidemment ce n’est pas au gouvernement de « nommer » les dirigeants d’une entreprise privée ? Cette erreur –ce lapsus ?- suggère bien des choses quant à la nature des rapports entre l’Elysée et les dirigeants des grandes entreprises privées. Elle fait également écho à d’autres « nominations », comme celle de Laurent Solly, ancien Directeur adjoint de campagne de N. Sarkozy, à la Direction de TF1.
« La Commission de déontologie a eu l’occasion de donner son point de vue. Ce point de vue a été communiqué aux deux banques. »
C’est faux. La Commission de déontologie ne s’est pas encore prononcée.
La seule personne officiellement consultée est l’actuel Président de la Commission, Olivier FOUQUET, qui a répondu par courrier du 24 février 2009 à une sollicitation du Secrétaire général de l’Elysée. Dans sa lettre, Monsieur FOUQUET confirme que la Commission n’a pas délibéré. Il donne son avis sur le cas de M. Pérol, en précisant bien qu’il ne s’agit que d’une opinion personnelle qui n’engage pas la Commission. Son avis n’a donc pas plus de valeur morale et juridique que celui, par exemple, de son prédécesseur Michel Bernard, qui semble considérer qu’il y a bien conflit d’intérêt.
« Dans le cas Pérol, la saisine de la Commission de déontologie n’est pas obligatoire. »
L’article 87 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques stipule clairement que « La saisine de la commission est obligatoire pour les agents chargés :
- soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée
- soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats
- soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions. »
La circulaire ministérielle du 31 octobre 2007 , qui précise l’interprétation gouvernementale de cet article 87, indique que « par ‘surveillance ou contrôle’ d’une entreprise, il convient d’entendre toute fonction de surveillance ou de contrôle susceptible de, donner lieu à des observations à l’égard de l’entreprise ou de conduire à l’intervention d’une décision favorable ou défavorable à cette entreprise. »
Dans le cas d’espèce, il paraît raisonnable de considérer que François Pérol:
- a, au sein de l’Elysée, surveillé -de très près vue l’ampleur de la crise financière- l’évolution du secteur bancaire en France, en particulier les Caisses d’Épargne et les Banques Populaires ;
- a émis des observations, proposé des décisions ou en tout cas formulé des avis sur ces décisions, qui ont conduit à l’octroi par l’Etat :
- de 1,1 milliard d’euros aux Caisses d’Epargne et 950 millions d’euros aux Banques Populaires, annoncés le 20 octobre 2008, sous forme de titres de dette subordonnés;
- de 2,5 milliards à 5 milliards d’euros supplémentaires, annoncés le 24 février 2009, sous forme de prêts subordonnés convertibles en actions.
Dans le cas de M. Pérol, la saisine de la Commission de déontologie paraît donc bien obligatoire.
« La jurisprudence traditionnelle de la Commission de déontologie est applicable au cas de François Pérol ; elle montre qu’il n’y a pas de conflit d’intérêt dans ce cas. »
En matière de prise illégale d’intérêts, le texte de référence est l’article 432-13 du code pénal :
« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire ou agent d’une administration publique, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées :
- soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée
- soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats
- soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises
avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. »
Pour s’appuyer sur une ‘jurisprudence’ (terme impropre puisque la Commission de déontologie n’est pas une instance juridique), les cas comparés doivent être…comparables. Or, celui de François Pérol réunit quatre éléments littéralement extra-ordinaires :
- il s’agit tout de même du secrétaire général adjoint de l’Elysée ;
- il est directement en charge des dossiers économiques au sein de l’Elysée, notamment du suivi des banques dans une crise financière majeure, probablement la plus importante depuis 1929 ;
- il a très probablement piloté -voire conçu- pour l’Elysée le plan de plus de 360 milliards d’euros (320 de garanties, 40 de prêts) pour sauver les banques françaises, en particulier les Caisses d’Epargne et les Banques populaires ;
- il semble avoir très directement œuvré au rapprochement des deux banques et à l’élaboration du projet de fusion. Certains journalistes prétendent même que c’est dans le bureau de François Pérol qu’a été négociée cette fusion.
Ces quatre éléments ne se retrouvent dans aucun des cas antérieurs sur lesquels s’est penchée la Commission de déontologie. Ils montrent donc que toute référence à la « jurisprudence traditionnelle » pour démontrer l’absence de conflit d’intérêts dans le cas de F. Pérol est tout à fait discutable.